Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466494.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E, Mme F B, M. G C et Mme A H ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Talant a délivré à la société civile immobilière Réservoir un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comportant un total de trente-deux logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 1903447 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre la régularisation de l'arrêté du 14 juin 2019 en ce qui concerne les espaces libres et a réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens sur lesquels il n'avait pas été statué. Par un second jugement n° 1903447 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un arrêt n°s 21LY00817, 21LY02862 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par M. E, Mme B, M. C et Mme H contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talant et de la société Réservoir la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que la notice descriptive comportait des inexactitudes quant à la description de l'état initial et de l'environnement immédiat du projet de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article Ud 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Talant ne s'opposait pas à ce qu'une même façade soit implantée pour partie à l'alignement et pour une autre partie en retrait ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2021 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dijon Métropole et qu'il avait ainsi pu régulariser le vice entachant le permis de construire initial en ce qui concerne les espaces libres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Talant et à la société civile immobilière Réservoir. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466494.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel