Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466499.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, auquel elle estime avoir droit au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 34 712 euros. Par un jugement n° 1704890 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT02932 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Jacques Denis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jacques Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Jacques Denis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS Jacques Denis soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les lunettes qu'elle réalise ne peuvent être regardées comme des ouvrages uniques au sens du b) du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en refusant le bénéfice partiel du crédit d'impôt sollicité au profit des lunettes faisant l'objet de travaux de personnalisation au motif que sa demande portait sur l'ensemble des ouvrages réalisés et non sur ces seules lunettes ; - a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou gammes de produits nouveaux et en ne se fondant pas sur le seul critère pertinent tenant à la mise en œuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS Jacques Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Jacques Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 février 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466499.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel