Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466522.20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) de Thourotte - Longueil Annel a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021, complémentaire à l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1998, par lequel la préfète de l'Oise a déclaré l'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d'établissement des périmètres de protection du captage au lieu-dit " le chemin de Plessis-Brion " sur le territoire de la commune de Thourotte. Par une ordonnance n° 2202237 du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8, 22 août et 30 novembre 2022 et les 17 février et 14 mars 2023, le SIVOM de Thourette - Longueil Annel demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le SIVOM de Thourette - Longueil Annel a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SIVOM de Thourette - Longueil Annel soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit à avoir interprété ses écritures relatives à un vice de procédure, faute d'avoir saisi pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et techniques (CODERST) du rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et du projet motivé, en vice de forme pour défaut de visa ; - d'une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure de révision de celui-ci au motif qu'il ne précisait pas en vertu de quelles dispositions une telle procédure aurait été exigée et d'une dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas, en raison d'une erreur dans la portée de ses écritures, le bouleversement de l'économie générale de l'arrêté du 29 octobre 1998 ; - d'une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-12 du code de santé publique en considérant, d'une part, que la sécurité sanitaire de l'eau distribuée n'était qu'un critère alternatif des dispositions en cause et, d'autre part, que l'arrêté litigieux intégrait manifestement les problématiques de sécurité sanitaire de l'eau distribuée ; - d'une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de l'Oise de ses pouvoirs de police spéciale de l'eau. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du SIVOM de Thourette - Longueil Annel n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) de Thourotte - Longueil Annel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 mars 2023 Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466522.20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel