Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466531.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire d'Aurillac a délivré à la société civile de construction vente Avenue Charles-de-Gaulle un permis de construire un ensemble commercial, en tant qu'il vaut autorisation de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l'arrêté rectificatif du 26 août 2020. Par un arrêt n° 19LY04524 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative de Lyon ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d'Aurillac et de la société Avenue Charles-de-Gaulle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, sans rechercher si la décision par laquelle l'autorité environnementale, après examen au cas par cas du projet, a dispensé ce dernier d'évaluation environnementale, avait bien été produite à l'appui de la demande de permis de construire modificatif délivré le 26 août 2020 ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée, faute qu'un sursis à statuer ait été opposé en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le projet litigieux compromettant l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Aurillac et à la société civile de construction vente Avenue Charles-de-Gaulle. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 15 février 2023.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466531.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel