Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466539.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming a été condamné par le tribunal administratif de Saint-Martin à verser des indemnités au demandeur et à la défenderesse, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, pour des préjudices subis lors de la naissance de l'enfant. La cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement confirmé cette condamnation par un arrêt du 9 juin 2022, accordant notamment des indemnités pour des frais médicaux, d'assistance et de pertes de gains professionnels. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, contestant notamment la limitation de l'indemnité accordée pour les pertes de gains professionnels du demandeur.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 10 novembre 2022. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public. La décision attaquée avait été rendue après renvoi par le Conseil d'Etat lui-même, qui avait partiellement annulé les arrêts précédents de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 428513, 428515, 428516 du 16 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé les arrêts rendus sous le n° 16BX00804 les 24 juillet 2018 et 31 décembre 2018, par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'appel formé par M. et Mme D contre le jugement n° 1100066 du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Saint-Martin condamnant le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises lors de la naissance de leur fils A, et a renvoyé devant cette cour l'examen des conclusions de M. et Mme D relatives à l'indemnisation des frais échus et à échoir pour l'achat de chaussures orthopédiques, des besoins futurs de A en soutien psychologique jusqu'à son dix-huitième anniversaire, des séances de "biofeedback" suivies en août 2015 et des frais de déplacement du médecin espagnol en charge du suivi des interventions de myoténotomie, des frais exposés pour l'acquisition d'un fauteuil de balançoire, des frais de déplacement pour se rendre à des séances de soins et de suivi médical, des pertes de gains professionnels de M. D et des besoins d'assistance de A par une tierce personne. Par un arrêt n° 21PA00738 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le centre hospitalier Louis Constant Fleming à verser à M. et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A, les sommes de 101,21 euros au titre des frais d'achat de chaussures orthopédiques, 316 euros au titre des frais de soutien psychologique et de sophrologie, 1 256 euros au titre des séances de "biofeedback" et des frais de déplacement du médecin espagnol en charge du suivi des interventions de myoténotomie, 208,80 euros au titre des frais exposés pour l'acquisition d'un fauteuil de balançoire, 12 362 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à des séances de soins et de suivi médical et 265 624 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne pour la période du 1er septembre 2018 au 15 février 2021, à M. et Mme D une somme de 574 euros au titre des frais de déplacement à Miami en août 2018 et à M. D une somme de 20 751 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils A, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il limite à 20 751 euros l'indemnité accordée en réparation des pertes de gains professionnels de M. D ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à leurs conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il déduit du fait que M. D a cessé en 2008 de chercher un emploi salarié équivalent à celui qu'il détenait avant de devoir démissionner du fait du handicap de son enfant que la perte de revenus professionnels qu'il continue à subir ne doit pas être indemnisée postérieurement à l'année 2007 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la baisse de ses revenus depuis 2008 n'est pas en lien direct avec la faute du centre hospitalier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme B D. Copie en sera adressée au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et à la société relyens mutual insurance et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 novembre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466539.20231114
Données disponibles
- Texte intégral