Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466550.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804923 du 8 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA01146 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction, et en particulier de l'attestation postale du 6 février 2013, que le pli contenant la proposition de rectification du 19 décembre 2012 avait été présenté le 21 décembre 2012 à leur adresse ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils supportaient la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition au seul motif que les impositions en litige avaient été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sans rechercher si la comptabilité du bar-brasserie qu'ils exploitaient à titre individuel, relative aux années 2009 à 2011, était entachée de graves irrégularités ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombait de l'exagération des bases d'imposition alors qu'ils avaient fait valoir une incohérence entre les coefficients de bénéfice brut résultant des chiffres d'affaires reconstitués et ceux résultant des monographies professionnelles sur lesquelles le vérificateur s'était fondé pour justifier le rejet de la comptabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466550.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel