Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466553.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière La Place Gambetta a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de la toiture et l'aménagement en logement des combles d'un immeuble situé 46 place Gambetta, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours du 12 octobre 2016. Par un jugement n° 1604556 du 1er février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX01301 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société La Place Gambetta, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 août 2016 et enjoint au maire de Bordeaux de délivrer à la société La Place Gambetta le certificat de permis de construire tacite du 6 juillet 2016. Par une décision n° 432650 du 23 septembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la commune de Bordeaux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 21BX03776 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société La Place Gambetta. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Place Gambetta demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile immobilière La Place Gambetta ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2023, présentée par la société civile immobilière La Place Gambetta ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société civile immobilière La Place Gambetta soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge les dispositions de l'article L. 621-17 du code du patrimoine applicables aux travaux litigieux, qui portent sur l'aménagement des combles et la modification de la toiture située à l'arrière du bâtiment, lesquels ne sont pas protégés au même titre que la façade et le pan de toiture donnant sur la voie publique ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il relève qu'elle devait être regardée comme s'étant vu notifier l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour en déduire que cette servitude lui était opposable ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 août 2016 a retiré une décision créatrice de droits à son profit sans qu'elle ait été mise à même de présenter préalablement ses observations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Place Gambetta n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Place Gambetta. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas2VF6F6QN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466553.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel