Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466561.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société QBE insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 352 000 francs CFP correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société OCD, son assurée, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016. Par un jugement n° 2100221 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, en premier lieu, condamné la commune de Nouméa à verser à la société QBE insurance la somme de 134 400 francs CPF, en deuxième lieu, enjoint à la société Calédonienne des Eaux de garantir la commune de Nouméa à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en troisième lieu, mis à la charge de la commune de Nouméa les frais et honoraires d'expertise et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août, 10 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société QBE insurance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Nouméa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Nouméa soutient que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les préjudices allégués étaient imputables à 70% à l'état du système d'évacuation des eaux pluviales ; - l'a insuffisamment motivé en retenant une part de responsabilité de 70% à sa charge et inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un lien de causalité à la même hauteur entre le fait générateur et les dommages allégués ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les pluies survenues à Nouméa le 7 mai 2016, bien que particulièrement violentes, ne pouvaient être regardées comme un évènement de force majeure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nouméa n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nouméa. Copie en sera adressée à la société QBE insurance et à la société Calédonienne des eaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466561.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel