Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466570.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2010383 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt n° 21PA01532 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 août, 10 novembre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en annulant l'ensemble du jugement alors que seule une annulation partielle était demandée par le préfet de police ; - insuffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne le risque d'addiction présenté par un médicament susceptible d'être substitué au Mali à celui prescrit en France, et en se bornant à souligner qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un autre médicament était indispensable à son traitement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant qu'il existait une offre de soins adéquate au Mali et qu'il y avait accès. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466570.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel