Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466573.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. I K a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 1er avril 2019 par laquelle le jury d'admissibilité ne l'a pas déclaré admissible au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la discipline relevant de la section 36 (" Sociologie et sciences du droit "), et, d'autre part, la délibération du 6 juin 2019 par laquelle le jury d'admission a établi la liste des candidats admis à la session 2019 de ce concours, ainsi que les nominations subséquentes. Par un jugement n°s 1911539, 1915715 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03409 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du CNRS, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. K.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. K ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. K soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier, méconnu les règles d'administration de la preuve et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que la décision du jury n'était fondée que sur les mérites comparés des candidats ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'y avait pas eu de rupture d'égalité entre les candidats et que sa candidature n'avait pas été soumise à des critères supplémentaires non prévus par les textes, et insuffisamment motivé son arrêt en n'évoquant pas certains des éléments qu'il avait produits ;
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les éléments en sa possession alors que ceux produits par le CNRS ne contredisaient pas sérieusement ses allégations ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et dès lors entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. K n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I K.
Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Mme J D, à Mme F C, à M. B E, à Mme A L et à Mme H G.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466573.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel