Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466576.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Boralex a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de La Haute-Beaume et de Montbrand. Par une ordonnance n° 18MA05086 du 3 octobre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Boralex. Par une ordonnance n° 1908558 du 6 novembre 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis cette requête au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 435814 du 24 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat l'a attribuée à la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 20MA00467 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir admis l'intervention de l'association Haut-Buëch Nature, rejeté la requête de la société Boralex. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boralex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Boralex soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour s'est fondée, pour rejeter sa demande, sur l'atteinte que le projet de parc éolien porterait au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces protégées, au sens du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans examiner au préalable et en priorité la condition tenant à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que la réalisation et l'exploitation du projet de parc éolien porteraient atteinte au maintien dans un état de conservation favorable du gypaète barbu et du vautour moine dans leurs aires de répartition naturelle ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que les dispositifs d'effarouchement et de détection prévus ne préviendraient pas efficacement le risque de collision des oiseaux et des chiroptères avec les éoliennes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466576.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel