Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466588.20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du courrier du 18 février 2022 par lequel le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane l'a informée que, compte tenu de l'interdiction qui lui était faite d'exercer son activité d'infirmière libérale en raison de son absence de satisfaction à l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les consultations, soins et prescriptions qu'elle réaliserait et qui seraient présentés au remboursement donneraient lieu à une récupération à sa charge à l'issue d'un délai de trente jours à compter du 18 février 2022. Par une ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2201013 du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10, 23 et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pourvoi a perdu son objet, compte tenu de l'intervention du jugement au fond rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal administratif de la Guyane, et que les moyens du pourvoi ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'art. L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a statué sur la requête de Mme A tendant à l'annulation du courrier du 18 février 2022 du directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane dont elle avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Dès lors, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022, qui avait suspendu l'exécution du courrier du 18 février 2022, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 27 juillet 2022. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466588.20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel