Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466591.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) de droit belge Frère Bourgeois a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à obtenir la restitution d'une somme de 1 151 581 euros correspondant aux retenues à la source ayant grevé des dividendes de source française qui lui ont été distribués en 2006 et 2007. Par un jugement n° 1806323 du 3 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE00307 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Frère Bourgeois et, venant aux droits de cette société en cours d'instance, la société anonyme (SA) Frère Bourgeois Holding et la société anonyme (SA) FG Bros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Frère Bourgeois Holding et FG Bros demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la question suivante : " Les principes européens d'autonomie procédurale, de sécurité juridique et d'effectivité doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale, à savoir l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, selon laquelle l'administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d'office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu'aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne soit ouvert au contribuable devant les juridictions nationales, et ce alors même que l'imposition dont il s'agit aurait été perçu en violation du droit de l'Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue postérieurement à l'imposition initiale ' " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat des sociétés Frère Bourgeois Holding et Fg Bros ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Frère Bourgeois Holding et FG Bros soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement d'office de la société Frère Bourgeois était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité opposée à la société Frère Bourgeois par le tribunal administratif ne méconnaissait ni le principe du droit au recours effectif, ni les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Frère Bourgeois Holding et FG Bros n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Frère Bourgeois Holding et à la société anonyme FG Bros. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466591.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel