Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466598.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Etablissements Leclerc Père et fils a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a prononcé à son encontre des amendes administratives sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail pour un montant total de 38 700 euros. Par un jugement n° 1900792 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a réduit le montant des amendes à 15 600 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette société. Par un arrêt n° 20NT02521 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, rétabli le montant des amendes à la somme totale de 38 700 euros, réformé le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il avait de contraire et rejeté l'appel incident formé par la société Etablissements Leclerc Père et fils contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements Leclerc Père et fils demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et de faire droit à son appel incident et à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Etablissements Leclerc Père et Fils ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Etablissements Leclerc Père et fils soutient que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité et commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'administration avait méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 à des faits constatés en juillet et août 2018 ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, il convenait de tenir compte de la durée totale du chantier au titre de l'article R. 4534-137 du code du travail ; - en rehaussant le montant des amendes, que le tribunal avait réduit, elle a méconnu son office en statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en écartant le moyen tiré de la disproportion du montant des amendes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissements Leclerc Père et fils n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Etablissements Leclerc Père et fils. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466598.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel