Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466601.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal de l'énergie de l'Orne Territoire d'Energie 61 a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 21 637,20 euros. Par un jugement n° 1902522 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 3 septembre 2019 et renvoyé Mme A devant Territoire d'Energie 61 afin qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois, au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due à compter du 1er juin 2019. Par une ordonnance n° 21NT01341 du 11 août 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 18 mai, 27 septembre et 2 décembre 2021 au greffe de cette cour, présentés par Territoire d'Energie 61. Par ce pourvoi, ces mémoires et un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Territoire d'Energie 61 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Territoire d'Energie 61 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, Territoire d'Energie 61 soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en statuant comme juge de l'excès de pouvoir dans un litige relevant du plein contentieux ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande présentée par Mme A était suffisamment motivée pour être regardée comme recevable sans qu'il soit nécessaire de procéder à une demande de régularisation préalable ; - il a entaché son jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit en se fondant sur des moyens qui n'étaient pas d'ordre public, non soulevés par Mme A, sans en avertir préalablement les parties ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que Mme A devait être regardée comme remplissant les conditions requises pour bénéficier du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à défaut d'élément au dossier, sans faire préalablement usage de ses pouvoirs d'instruction pour fixer les droits de l'intéressée ; - il a commis une erreur de droit en se bornant à relever que Mme A devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, sans rechercher si les autres conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage permettant à l'intéressée d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi étaient également remplies ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que Mme A devait, du fait de non renouvellement de son contrat auprès de la mairie d'Ancinnes, être regardée comme ayant involontairement été privée d'emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Territoire d'Energie 61 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de l'énergie de l'Orne Territoire d'Energie 61. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466601.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel