Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466606.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F, Mme D C épouse F et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Vry. Par un jugement n° 1704691 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19NC02159 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. F et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. F et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en accordant une valeur probante aux attestations du maire et de son premier adjoint s'agissant de la convocation régulière des conseillers municipaux, au regard de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, et en inversant la charge de la preuve faute de s'être assurée, par des éléments complémentaires, de l'envoi régulier des convocations des conseillers municipaux ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait la transmission du projet de plan local d'urbanisme aux conseillers municipaux dans le délai de convocation de trois jours et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'en ressortait pas que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé des pièces du dossier en temps utile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le classement en zone Nj d'une partie des parcelles cadastrées section 24 n° 39, 41, 42, 43 et 44 ne serait pas incohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable et ne serait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que la parcelle cadastrée section 24 n° 145 est desservie par les réseaux et équipements publics et pouvait dès lors être classée en zone urbaine au titre de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier, et ainsi commis une erreur de droit, pour juger que le classement de la partie est de la parcelle cadastrée section 23 n° 97 en zone A est cohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F, représentant unique désigné. Copie en sera adressée à la commune de Vry. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466606.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel