Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 3 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466613.20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Coco Kafé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Gosier le 8 avril 2022 à la société Aquarium de la Guadeloupe en vue de la rénovation et de l'extension d'un restaurant situé dans le Centre de la Mer. Par une ordonnance n° 2200557 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coco Kafé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gosier et de la société Aquarium de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Coco Kafé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Coco Kafé soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en se bornant à mentionner qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué et en n'analysant pas le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission de sécurité n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté alors que la demande de permis de construire portait sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'attestation de l'architecte exigée par l'article R. 431-16 du code l'urbanisme portait sur une maison d'habitation, alors que le permis était relatif à la rénovation et l'extension d'un restaurant, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de signature de l'attestation de l'architecte, de l'engagement du maître d'ouvrage et de l'engagement de l'architecte n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Coco Kafé n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Coco Kafé. Copie en sera adressée à la commune de Gosier et à la société Aquarium de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane5WBG85UR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466613.20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel