Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466627.20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Flamenca a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours se rapportant aux " Contentieux administratifs, recours pour excès de pouvoir au cours d'actes administratifs, incidents sur l'identification, demandes de réparation pour voie de faits illégale, et pour irrégularités concernant la création d'établissements Siret, le recouvrement abusif de cotisations sur salaires et d'aides à 1'emploi suivies de la radiation du compte employeur de l'entreprise, la mise à l'écart des licences professionnelles et des moyens de subsistance, la clôture des comptes bancaires et carences administratives ". Par une ordonnance n° 1906294 du 22 janvier 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX01356 du 19 août 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Flamenca contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 21BX04494 du 13 juillet 2022, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le second appel formé par l'association Flamenca contre cette même ordonnance du 22 janvier 2020. Par une ordonnance n° 22BX01898 du 11 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 25 juillet 2022, formé par l'association Flamenca contre l'ordonnance du 13 juillet 2022 de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par ce pourvoi, l'association Flamenca demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2022 de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une lettre du 17 août 2022, notifiée le 23 août 2022, l'association Flamenca a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Flamenca. Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la seconde demande d'aide juridictionnelle de l'association Flamenca. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association Flamenca tend à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2022 de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à l'association requérante, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Flamenca n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Flamenca, représentée par Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 1er février 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466627.20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel