Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466633.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1900331 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00573 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de lecture immédiate de ses observations écrites par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire lors de la réunion de la commission paritaire académique (CAPA), siégeant en formation disciplinaire, ne méconnaît pas le principe des droits de la défense ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la présence du chef de la division des personnels de l'enseignement secondaire du rectorat de La Réunion, visé comme expert par le procès-verbal de la CAPA, siégeant en formation académique, n'entache pas d'irrégularité l'avis du conseil de cette commission. M. B soutient en outre que la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466633.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel