Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466634.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 décembre 2018 confirmant la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Challans a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1908312 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 28 décembre 2018 était suffisamment motivée ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait réalisé de fausses déclarations en ne déclarant pas ses séjours répétés au Mexique, de tels séjours ne constituant pas un changement de sa situation susceptible d'avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d'emploi au sens du R. 5411-6 du code du travail ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il disposait d'un statut de résident permanent au Mexique ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur ses seules omissions déclaratives pour en déduire qu'il avait commis de fausses déclarations justifiant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur le fondement de l'article L. 5412-2 du code du travail ; - compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a commis une erreur de droit en jugeant qu'une radiation de douze mois de la liste des demandeurs d'emploi était une sanction proportionnée ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un accompagnement insuffisant par Pôle emploi pour justifier de sa bonne foi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; Mme Anne Redondo, maître des requêtes et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466634.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel