Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466638.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ethypharm et la société Laboratoires Ethypharm ont demandé au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agrées à l'usage des collectivités et divers services publics en tant qu'il étend la prise en charge de la spécialité Baclofène Zentiva à l'indication de la réduction de la consommation d'alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l'alcool et une consommation d'alcool à risque élevé, ainsi que l'arrêté du même jour modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il étend l'inscription sur cette liste de la spécialité Baclofène Zentiva à cette nouvelle indication ; en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a modifié l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Baclofène Zentiva, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; et, en troisième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'ANSM de rejet de leur demande d'abrogation de la décision du 27 novembre 2020 et d'enjoindre à la directrice générale de l'ANSM d'abroger cette décision. Par une décision n°s 456303, 459188, 459191, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes n° 459188 et 459191 de la société Ethypharm et de la société Laboratoires Ethypharm et annulé l'arrêté du 1er juillet 2021. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ethypharm et la société Laboratoires Ethypharm demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer nulle et non avenue cette décision ; 2°) statuant à nouveau, de faire droit à leurs requêtes ; Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la société Ethypharm et la société Laboratoires Ethypharm déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Ethypharm et de la société Laboratoires Ethypharm est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ethypharm et de la société Laboratoires Ethypharm. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ethypharm, à la société Laboratoires Ethypharm, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466638.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel