Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466640.20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa long séjour. Par une ordonnance n° 2208353 du 11 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires de France à Tananarive du 5 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa long séjour ; 3°) statuant en référé, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer, à titre provisoire, un visa de long séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme D a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, d'une part, en jugeant que certaines pièces produites n'étaient pas traduites et qu'elles n'établissaient ni que les filles de A B étaient hébergées chez leur grand-mère, ni la réalité et la date du décès de cette dernière et, d'autre part, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en relevant que ses conclusions de première instance auraient dû être dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que la décision implicite de rejet du recours contre le refus de visa était née deux mois après la présentation de ce recours le 29 novembre 2021 pour considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 février 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466640.20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel