Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466652.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de société par actions simplifiée (SAS) AEW Immocommercial a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or). Par un jugement n° 2102055 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Dijon Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société AEW Immocommercial ; 3°) de mettre à la charge de la société AEW Immocommercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 3. Il en résulte que la métropole de Dijon, établissement public de coopération intercommunale, qui a été appelée en la cause pour observations en première instance sans avoir la qualité de partie au litige, n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors être admis. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EPCI Dijon Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Dijon Métropole. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de société par actions simplifiée AEW Immocommercial. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466652.20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel