Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466675.20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1900997 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00351 du 16 juin 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E B, M. D B et M. A B, venant aux droits de Mme B, décédée en cours d'instance, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai : - a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que le fait générateur de la créance ne saurait être constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l'Etat pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps ; - a commis une erreur de droit et méconnu les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme en confirmant la prescription de l'action de Mme B tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des conditions d'accueil subies dans les camps en France, alors qu'elle ignorait légitimement l'existence de sa créance jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 3 octobre 2018. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, premier dénommé des requérants. Copie sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 21 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466675.20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel