Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466677.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin-Bach et Hirou, ès qualité de liquidatrices judiciaires de la société Batipro logements intermédiaires, ont demandé au tribunal administratif de la Réunion, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Batipro logements intermédiaires a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion) à raison de la résidence " Longanis ". Par un jugement n° 2000736 du 17 mai 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Franklin-Bach et Hirou demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Franklin-bach et Hirou ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les sociétés Franklin-Bach et Hirou soutiennent que le tribunal administratif de la Réunion : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le local de référence n° 51 du procès-verbal des opérations d'évaluation des locaux d'habitation de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion, retenu pour déterminer la valeur locative des logements en litige, pouvait être précisément identifié ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en faisant peser sur la contribuable la charge de fournir le détail précis des travaux nécessaires pour déterminer le coefficient d'entretien applicable au titre de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'il appartient au juge, qui doit lui-même trancher le litige, de fixer le montant de ce coefficient ; - a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger qu'elles n'étaient pas fondées à solliciter une révision du coefficient d'entretien, sur ce qu'elles ne produisaient pas d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux qu'il conviendrait d'entreprendre ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'évoquer les précisions qu'elles avaient fournies dans leur mémoire en réplique et en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles ces éléments n'étaient pas pertinents. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Franklin-Bach et Hirou n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin-Bach et Hirou. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466677.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel