Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466682.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société par actions simplifiée (SAS) Ballan Exploitation a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre à la métropole Tour Métropole Val de Loire et à la commune de Ballan-Miré, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile visant à éviter la répétition d'épisodes d'inondation sur le domaine dont elle est propriétaire. Par deux ordonnances n° 2202013 des 29 juillet et 1er août 2022, ce juge des référés a rejeté sa demande. 1° sous le n° 466682, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ballan Exploitation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la première de ces ordonnances ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Tour Métropole Val de Loire et de la commune de Ballan-Miré la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° sous le n° 466683, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ballan Exploitation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la seconde de ces ordonnances ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Tour Métropole Val de Loire et de la commune de Ballan-Miré la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Ballan Exploitation ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois se rapportant au même litige, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Sur le pourvoi n° 466682 : 3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que le document attaqué sous le n° 466682, daté du 29 juillet 2022 et non signé, constitue non pas l'ordonnance rendue par ce juge des référés sur la demande de la société Ballan Exploitation, laquelle est intervenue le 1er août 2022, mais un document préparatoire interne à la juridiction, qui a été adressé par erreur aux partie par le greffe du tribunal administratif. Ce document n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il en résulte que le pourvoi enregistré sous le n° 466682 n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur le pourvoi n° 466683 : 4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ballan Exploitation soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans : - l'a entachée d'irrégularité et a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les droits de la défense, dès lors qu'il avait déjà rendu une première ordonnance trois jours auparavant dans le même litige ; - l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, la minute n'étant pas signée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure demandée ne présentait pas un caractère d'urgence et d'utilité, sans rechercher s'il existait un risque avéré de répétition d'épisodes d'inondation du domaine ; - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il existait, sur la qualification d'ouvrage public du fossé traversant ce domaine, une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la mesure sollicitée ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'à supposer que le fossé traversant le domaine dût être qualifié d'ouvrage public, le dommage qu'elle avait subi du fait de l'inondation du domaine et du château n'était pas imputable au sous-dimensionnement de ce fossé au regard de l'évacuation des eaux pluviales. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société Ballan Exploitation ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Ballan Exploitation. Copie en sera adressée à la métropole Tour Métropole Val de Loire et à la commune de Ballan-Miré. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol Nos 466682, 466683
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466682.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel