Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466685.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D L et Mme K, Mme H C, Mme A I et M. G I, Mme F B et M. J E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société par actions simplifiée Plurimmo un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant cinquante-trois logements avec commerces et activités, rue du Pont Prouiller, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société Plurimmo un permis de construire modificatif portant modification du local poubelles et création d'une aire de présentation de la collecte. Par un jugement n° 2006198 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. L et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. L et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Grenoble Alpes Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Grenoble Alpes Métropole soutient que : - ce jugement est entaché d'irrégularité en ce que ses visas ne procèdent que de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, sans que ses motifs y suppléent ; - le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme en admettant la recevabilité des moyens soulevés par voie d'exception au titre de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le classement en zone UD1 des parcelles d'assiette du projet attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif de son absence de cohérence avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'incohérence qu'il a relevée entre le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal et le classement retenu des parcelles concernées était de nature à rendre ce classement illégal et en en déduisant qu'il y avait lieu de faire application du plan local d'urbanisme de la commune ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en jugeant que les services de secours ne pourraient effectuer de manœuvre de retournement à la hauteur de l'accès aux sous-sols ; - il s'est mépris sur l'objet des dispositions de l'article 6.3 des règles communes du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la marge de recul de cinq mètres, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'une terrasse en surplomb du torrent ne respectait pas ces dispositions ; - il a dénaturé les éléments soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que le sous-dimensionnement du local poubelles était établi et était de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Grenoble Alpes Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole. Copie en sera adressée à M. D L, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, ainsi qu'à la commune de La Tronche. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466685.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel