Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466686.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de police a, d'une part, retiré pour fraude les décisions de délivrance de cartes de séjour valables du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2013, du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014 et du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2015 ainsi que la carte de résident valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024 et, d'autre part, rejeté sa demande de modification de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106328 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA04579 du 17 novembre 2021, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 4 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, Mme B soutient que le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son ordonnance en adoptant les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges alors même que sa requête d'appel contenait des développements nouveaux précis et circonstanciés critiquant expressément la solution adoptée par les premiers juges ; - entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en se fondant sur la circonstance qu'elle avait divorcé de son conjoint français le 8 décembre 2011 pour en déduire qu'elle avait obtenu ses titres de séjour dans des circonstances frauduleuses sans même répondre au moyen tiré de ce que le divorce avait été forcé et que la vie commune avec son époux avait perduré jusqu'en 2015, date à laquelle les époux avaient réellement décidé de se séparer. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 février 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 466686
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466686.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel