Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466704.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106111 du 22 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a, par une décision du 9 septembre 2022, retiré la décision contestée du 15 septembre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 15 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros à verser à cette société. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466704.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel