Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466707.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F B, M. C E, Mme D E, M. A B et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à verser la somme de 4 006 693 euros à Mme B, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun à M. C E et Mme D E et la somme de 20 000 euros chacun à M. A B et Mme G B. Par un jugement n° 1602101 du 1er février 2019, le tribunal administratif a condamné les HUS à verser à Mme F B la somme de 403 247,44 euros, à M. A B et Mme G B la somme de 34 526 euros, à M. C E et Mme D E la somme de 2 500 euros chacun, avec intérêts et capitalisation, ainsi que la somme de 648 443,03 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en remboursement de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt n° 19NC01013 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de Mme B et autres et appels incidents des HUS et de la CPAM du Bas-Rhin, a porté à 584 438,72 euros la somme que les HUS ont été condamnés à verser à Mme B, à 3 000 euros chacun les sommes à verser à M. C E et Mme D E, condamné les HUS à verser à Mme B une rente au titre des frais d'assistance par tierce personne et une rente au titre des pertes de gains professionnels, ramené à 311 924,84 euros la somme à verser à la CPAM du Bas-Rhin ainsi que de rentes pour frais futurs de santé et d'appareillage, d'orthophonie, de tierce assistance et de remboursement à Mme B de ses pertes de revenus futures, dans la limite des débours qu'elle sera effectivement amenée à exposer, réformé en ce sens le jugement de première instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, M. C E et Mme D E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions d'appel tendant à l'allocation des intérêts légaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à leur appel et de rejeter les appels incidents des HUS et de la CPAM du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B, de M. E et de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir motivé le rejet de leurs conclusions tendant à l'allocation des intérêts aux taux légal ; - d'erreur de droit en ce qu'il a fait droit à ces conclusions, alors que les intérêts sont de droit conformément à l'article 1153 devenu 1231-7 du code civil. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466707.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel