Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466722.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme J P veuve U, Mme S U épouse F, M. R U, M. H U, M. K Q, Mme D A, M. C W, Mme N W, Mme L B épouse T, M. M V, Mme O I et M. E G ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Morzine (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Avoriaz Téléphérique en vue de l'édification d'un hôtel, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2105609 du 14 octobre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY04120 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de B a rejeté l'appel formé par Mme P veuve U et autres contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P veuve U et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Morzine et de la société Avoriaz Téléphérique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme P et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme P veuve U et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de B l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas à les inviter à régulariser les pièces produites dans l'application télérecours avant de rejeter leur requête comme manifestement irrecevable, au motif que ces pièces étaient conformes à l'inventaire généré par cette application. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme P veuve U et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J P veuve U, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Morzine et à la société en nom collectif Avoriaz Téléphérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466722.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel