Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466734.20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A AF, M. AA B, M. AD AJ, M. AE R, M. N AH, M. P S, M. O J, M. M K, M. X Q, M. AC D, M. AE I, M. C T, M. AB R, M. AG F, M. Y W, M. E Z, M. U L, M. H V et M. C G ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler deux notes de service n° 049/2103 du 9 juin 2013 et n° 048-13/bv du 19 juillet 2013 par lesquelles la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe puis le directeur général de l'aéroport de Pointe-à-Pitre ont défini, à compter du 1er août 2013, une nouvelle planification des horaires de travail des agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) afin de permettre une ouverture de l'aéroport 24 heures sur 24. Par un jugement n° 1300629 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX03131 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. AF et autres, annulé ce jugement ainsi que les notes de service des 9 juin et 19 juillet 2013, l'annulation de la première ne prenant effet qu'à compter d'un délai de quatre mois suivant la date de lecture de l'arrêt. Par une décision n° 426766 du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 8 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 19BX04652 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. AF et autres contre le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de la Martinique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T eet autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de région des Iles de Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. T et autres a été informé le 6 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. T et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif n'était pas suffisamment motivé et, d'autre part, au moyen tiré de l'incompétence de la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe pour établir le procès-verbal de carence du comité d'entreprise ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commission paritaire nationale était compétente pour exclure les agents publics affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs du corps électoral de la commission régionale paritaire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. T et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C T, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe et à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 466734
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466734.20230523
Données disponibles
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