Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466737.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Henri Matisse, Mme B, M. A et M. D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à ACM Habitat, office public d'habitation de Montpellier Méditerranée Métropole, un permis de construire pour la réalisation d'une résidence sociale et d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2104884 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de la résidence Henri Matisse et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et d'ACM Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Henri Matisse et de Mme C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par le SDC de la résidence Henri Matisse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, le SDC de la résidence Henri Matisse et autre soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son jugement en présumant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, que le maire avait connaissance des modalités de réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique alors qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir l'intention de la commune de prendre en charge ces travaux ; - commis une erreur de droit en se méprenant sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme remises en vigueur à la suite de la déclaration d'illégalité de celles sous l'empire desquelles a été délivré le permis de construire et, dès lors, nécessairement dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable dans le secteur d'implantation du projet ; - entaché son jugement d'irrégularité en retenant que le projet aurait pu être autorisé sous réserve du bénéfice d'une adaptation mineure au regard des règles de hauteur applicables sans avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations sur cette substitution de motifs et dénaturé les pièces du dossier en retenant une telle adaptation, qui n'est pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et n'est pas " mineure ", pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en mettant à leur charge une somme à verser à la commune et à la pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en rejetant leurs conclusions présentées sur le même fondement, alors que la pétitionnaire a sollicité et obtenu, en cours d'instance, un permis de construire modificatif destiné à régulariser le permis de construire initial au regard de l'un des moyens qu'ils avaient soulevés et qui a pu, dès lors, être écarté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Matisse et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Matisse, premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à ACM Habitat. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466737.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel