Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466752.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement recevant du public dénommé " La Salle ". Par une ordonnance n° 2201882 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Toulon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Toulon a ordonné la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé " La Salle ", exploité par M. A, au motif que la surface accessible au public conduisait à son classement dans la 3ème catégorie des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et que plusieurs caractéristiques de cet établissement rendaient son exploitation non conforme aux exigences posées par la réglementation applicable aux établissements de cette catégorie. Par une ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cet arrêté aux motifs que l'urgence était établie et qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire lui apparaissait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 mai 2022. 2. Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration peut légalement reprendre une décision après avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, le pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision doit en principe être regardé comme privé d'objet. Après avoir recueilli les observations de M. A, le maire de Toulon a prononcé de nouveau la fermeture de l'établissement dénommé " La Salle " par un arrêté du 28 septembre 2022. Il en résulte que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, à soutenir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de la commune de Toulon. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon et de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulon et M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466752.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel