Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466758.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que les décisions de retraits de points qui y sont récapitulées, et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés. Par un jugement n° 2116882 du 15 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction constatée le 14 décembre 2019, annulé par voie de conséquence la décision du 4 mai 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de trois mois les trois points retirés à M. A en conséquence de cette infraction. Par un pourvoi, enregistré le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route. - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a produit en défense devant le tribunal administratif de Paris une copie du procès-verbal relatif à l'infraction du 14 décembre 2019, ainsi qu'un bordereau de transmission à l'officier du ministère public, revêtu du même numéro de dossier, dont la rubrique " historique des mouvements de paiement " établissait que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 14 décembre 2019 avait été envoyé à M. A le 20 décembre 2019 à l'adresse indiquée par ce dernier lors de la constatation de l'infraction et que l'intéressé s'était acquitté du montant de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes le 7 février 2020, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement. Il produisait également le relevé intégral d'information de l'intéressé, dont il ressortait que, faute pour lui de s'être acquitté du montant de l'amende forfaitaire dans le délai imparti, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait été émis à son encontre par l'officier du ministère public et lui avait été envoyé le 12 mars 2020. En écartant l'argumentation en défense par laquelle le ministre de l'intérieur faisait valoir que le paiement de l'amende forfaitaire établissait que M. A avait nécessairement reçu l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement du 15 juin 2022 en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 14 décembre 2019, en tant qu'il annule par voie de conséquence la décision du 4 mai 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les trois points illégalement retirés. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 14 décembre 2019 serait illégal, faute pour lui d'avoir bénéficié de l'information préalable prévue par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce retrait ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 et ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466758.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel