Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466768.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, en suspendant l'exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance n° 2202929 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions devant le juge des référés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a : - insuffisamment motivé son ordonnance en ce qui concerne la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; - entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une dénaturation des éléments soumis à son appréciation en considérant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juillet 2022, alors qu'il existait un doute sérieux sur la validité et sur l'interprétation de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne en ce qu'elle requiert la détention d'un titre de séjour permanent, et qu'elle séjournait régulièrement en Ukraine depuis dix-sept ans. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466768.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel