Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466774.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2019 par laquelle le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes a refusé de reconnaître l'imputabilité de son état au service, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation en la plaçant en position de maladie imputable au service et de reconstituer sa carrière en la rétablissant dans ses droits du 9 mars 2017 jusqu'à sa reprise du service ou son départ à la retraite, de condamner le centre hospitalier à réparer son préjudice moral et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2020 du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes en tant qu'elle refuse de reconnaître son état imputable au service, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation en requalifiant ses congés de maladie ordinaire en congés pour invalidité temporaire imputable au service et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits du 1er septembre 2016 jusqu'à son reclassement ou sa mise à la retraite et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1902544-2003191 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL22483 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement, annulé la décision du directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes du 18 avril 2019, annulé la décision du 18 mai 2020 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'état de l'agent au service, et enjoint au directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'état de Mme B et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il applique aux deux décisions attaquées la même rédaction de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors que les versions à appliquer à chacune des décisions attaquées différaient ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient l'imputabilité de l'état de l'agent au service ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Ax-les-Thermes. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire 466774
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466774.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel