Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466778.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers sur sa demande du 27 octobre 2016 tendant à l'indemnisation du temps qu'elle a consacré aux déplacements effectués entre chaque bénéficiaire de l'aide sociale et à l'élaboration des plannings pour les années 2011 à 2016, et de condamner le CCAS à lui verser à ce titre la somme de 5 986,70 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1700904 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19TL03696 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, à qui le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 avril 2022, a annulé ce jugement, condamné le CCAS de Béziers à verser à la requérante la somme de 4 445,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2015 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale de Béziers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le centre communal d'action sociale de Béziers soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant que les premiers juges avaient méconnu leur office en rejetant les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis en raison de ce que l'étendue du préjudice allégué n'était pas suffisamment établie, alors qu'il leur appartenait de statuer sur l'existence de la responsabilité du CCAS en faisant usage de leur pouvoir d'instruction en demandant à la requérante ou au CCAS de produire les autres pièces mentionnées par la requérante ; - a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A avait subi un préjudice à raison de l'absence de comptabilisation comme temps de travail effectif du temps qu'elle avait consacré aux déplacements effectués entre bénéficiaires de l'aide sociale entre 2011 et 2016, alors que le CCAS n'a adopté une délibération autorisant le défraiement de ce temps de déplacement qu'à compter du 1er janvier 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre communal d'action sociale de Béziers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Béziers. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 février 2023 Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466778.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel