Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466797.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Import Négoce International a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 2000355 du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03232 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Import Négoce International contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Import Négoce International demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Import Négoce International ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Import Négoce International soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause son droit à déduction alors même qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était collectée sur les ventes en litige ; - a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'absence de définition de la marge commerciale à exclure de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 298 sexdecies du code général des impôts rendait cet article inapplicable ; - a commis une erreur de droit en validant la méthode de l'administration fiscale consistant à calculer la taxe sur la valeur ajoutée due sur la fraction du prix de vente correspondant au prix de revient des tabacs après dédouanement ; - a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 3G-261 du 1er septembre 1998 excluant, en Martinique, les ventes de tabac du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question préjudicielle qu'elle avait soulevée à la Cour de justice de l'Union européenne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Import Négoce International n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Import Négoce International. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466797.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel