Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466841.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles des Hauts-de-France a confirmé la sanction pécuniaire d'un montant de 39 411 euros prononcée à son encontre par l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet de la région Hauts-de-France, à titre subsidiaire, de ramener cette sanction à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900918 du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n°21DA01193 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il devait être regardé comme ayant continué à exploiter les terres en litige à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, alors qu'en sa qualité de simple prestataire de service il ne pouvait être considéré comme ayant participé aux processus de décisions liés à l'exploitation de la société civile d'exploitation agricole pour l'application de l'article L.331-7 du code rural et de la pêche maritime ; -d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il devait être regardé comme ayant continué à exploiter les terres en litige dans le cadre de la société civile d'exploitation agricole, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif que la modification des statuts de cette société est intervenue postérieurement à l'information de l'administration de la cessation de son activité ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il devait être regardé comme ayant continué à exploiter les terres en litige dans le cadre de la société civile d'exploitation agricole, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, compte tenu de ce qu'il détenait encore 95% du capital de cette société, alors que la seule détention de parts sociales dans une société agricole est sans incidence sur la caractérisation d'une exploitation de terres agricoles qui dépend seulement de la participation effective aux processus de décisions liés à l'exploitation ; - d'un choix de sanction hors de proportion avec la faute commise et avec sa situation. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466841.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel