Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466844.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 12 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale a décidé du changement de classe de leur fils. Par une ordonnance n° 2200211 du 19 janvier 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22VE00581 du 23 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision de changement de classe de leur enfant intervenue en cours d'année constitue une mesure d'ordre intérieur alors que cette décision était susceptible d'avoir une incidence sur la scolarité de leur enfant, compte tenu de ses conséquences morales et psychologiques dans le contexte particulier où elle est intervenue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 21 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466844.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel