Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466849.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Promialp a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction, à concurrence de 121 147 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1504042 du 29 juin 2017, ce tribunal a prononcé une réduction de 85 777 euros des impositions en litige et rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt n° 17LY03359 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, par son article 1er, l'appel formé par la société Promialp contre ce jugement et, par son article 2, l'appel incident formé par le ministre de l'action et des comptes publics. Par une décision n° 428234 du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics et d'un pourvoi incident de la société Promialp, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi incident, a annulé l'article 2 de l'arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 20LY01230 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2017 et remis à la charge de la société Promialp l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promialp demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel incident du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Promialp ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Promialp soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant la proposition de rectification suffisamment motivée, alors que celle-ci ne mentionnait pas l'article 392 de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006, sans lequel l'article 268 du code général des impôts ne pouvait être correctement interprété ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant suffisamment motivée la réponse de l'administration aux observations qu'elle avait formulées à la suite de la réception de la proposition de rectification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Promialp n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Promialp. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466849.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel