Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466853.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Areva NC, devenue Orano Démantèlement, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703726 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE03048 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Orano Démantèlement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orano Démantèlement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Orano Démantèlement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Orano Démantèlement soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis des erreurs de droit en jugeant que l'aide apportée à sa filiale ne relevait pas de son activité habituelle et ordinaire au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de son caractère récurrent, sans rechercher si le caractère stratégique de l'activité de sa filiale ne justifiait pas cette aide au regard du modèle économique propre à la filière du nucléaire, et a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en en déduisant que l'aide en question ne relevait ni des services extérieurs, ni des autres charges de gestion courante, ni d'aucune autre catégorie de charges admises en déduction de la valeur ajoutée par le 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et méconnu la portée de ses écritures en jugeant sans incidence la circonstance que l'aide apportée à sa filiale constituait pour celle-ci une subvention d'exploitation, prise en compte à ce titre dans la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette filiale, alors que le principe de parallélisme dans la prise en compte des produits et des charges et l'exigence d'un traitement identique des subventions d'exploitation et des abandons de créance à caractère financier devaient conduire à admettre, symétriquement, la déduction de cette aide de la valeur ajoutée servant de base à sa propre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en validant la prise en compte de l'aide apportée à sa filiale dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à l'imposition en litige tout en rejetant sa requête. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Orano Démantèlement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orano Démantèlement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :LEVQBDWF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466853.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel