Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466879.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) a saisi le Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujetties, au titre de l'année 2015, ces investisseurs à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social en outre-mer prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts. Le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 77-12-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 16 juillet 2020. Par un jugement n° 2000373 du 15 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00168 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ADIN, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'ADIN en Nov'acces ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, l'ADIN soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait former une réclamation préalable pour l'action en reconnaissance de droits sans méconnaître l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales ; - a méconnu les articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative et R. 197-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que sa requête était irrecevable, faute pour elle d'avoir formé une réclamation préalable, alors qu'elle avait produit devant les juges du fond les réclamations adressées à l'administration par plusieurs des contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de rectification ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative et R. 197-1 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'avait pas formé de réclamation préalable susceptible de lier l'action en reconnaissance de droits devant le juge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ADIN n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466879.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel