Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466900.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2018 DU 71-1 et 2018 DU 71-3 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 du conseil de Paris relatives à la création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton. Par un jugement n° 1821449 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA03241 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Compagnie financière européenne de prise de participation et de la société La Martiniquaise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et autre soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en déduisant leur absence d'intérêt à agir de la seule circonstance que leur site d'implantation se situe en dehors du périmètre de l'opération d'aménagement et de la commune concernée par cette opération ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre les délibérations ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'elles apportent une preuve certaine d'une atteinte aux conditions d'occupation, d'affectation et de jouissance de leur bien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466900.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel