Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466913.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501051 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à leur demande. Par un arrêt n° 18MA01903 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, réformé ce jugement en tant qu'il avait déchargé M. et Mme B des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société Entreprise B à la société Bergerat Monnoyeur Location et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics et de faire droit à leur appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en faisant peser sur eux la charge de la preuve que la donation des titres de la société B par Jacques B à son frère A était postérieure à la donation du même nombre de titres par ce dernier à son épouse et ses enfants ; - d'erreur de droit en refusant de reconnaître toute force probante aux éléments qu'ils ont produits pour justifier de la date de la donation des titres effectuée par Jacques B ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les deux actes de reconnaissance de dons de titres au bénéfice, d'une part, A B et, d'autre part, de ses enfants et son épouse, avaient été enregistrés à la même date ; - d'erreur de droit en refusant de tenir compte de la moins-value relative à la donation du 15 juillet 2007 pour calculer la plus-value globale réalisée lors de la cession des titres en litige à la société Bergerat Monnoyeur Location ; - de méconnaissance de l'office du juge d'appel en s'abstenant de rechercher si les titres objet de la cession n'étaient pas des titres identifiables et donc de nature différente au sens des dispositions du 3 du D de l'article 150-0 du code général des impôts ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que ces titres devaient être regardés comme des titres de même nature de telle sorte que leur valeur d'acquisition devait être déterminée selon la méthode du prix moyen pondéré ; - d'erreur de droit en leur infligeant, à raison du chef de redressement en litige, les pénalités pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en jugeant que l'intention délibérée d'éluder l'impôt était caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466913.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel