Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466916.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Mandrier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1800442 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à cette demande. Par un arrêt n° 20MA00470 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel formé par l'Association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier contre ce jugement et a rejeté les conclusions présentées à titre incident par la métropole Toulon Provence Méditerranée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerranée ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la métropole Toulon Provence Méditerranée soutient que : - cet arrêt est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été régulièrement signé, contrairement aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme méconnaissait les exigences de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il renvoie à des études ultérieures l'évaluation des incidences environnementales de l'ouverture partielle à l'urbanisation des secteurs de Coudoulière et de Cépet ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que la création de la zone UBd de Coudoulière constituait une extension d'urbanisation qui aurait dû être spécialement justifiée et motivée par le rapport de présentation ; - elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en rejetant son appel incident comme irrecevable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Toulon Provence Méditerranée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Copie en sera adressée à l'Association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 mars 2023.YPSP4ZD7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466916.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel