Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466922.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à lui verser la somme de 197 582,08 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de divers préjudices exposés dans sa demande indemnitaire préalable du 10 novembre 2016 et résultant notamment de plusieurs refus d'attribution de parcelles agricoles appartenant à la section de commune, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 12 janvier 2017 du maire de Lanarce. Par un jugement n° 171923 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la section de commune à lui verser la somme de 7 502 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19LY00205 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel principal de Mme B et sur appel incident de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire de Mme B portant sur les conditions d'exécution et de révision du bail à ferme conclu le 10 mai 2012, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à l'indemniser des fautes relatives aux conditions d'exécution et de révision du bail à ferme conclu le 10 mai 2012 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, porté à 25 000 euros la somme que la section de commune a été condamnée à verser à Mme B par ce jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, et réformé les articles 1er et 3 de ce jugement en ce qu'ils ont de contraire à son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis pouvait, conformément à l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, opposer la prescription quadriennale à ses demandes indemnitaires, alors que la section de commune n'étant ni un établissement public, ni une collectivité territoriale, elle ne pouvait en demander le bénéfice ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que, eu égard à la date de certaines des décisions fautives à l'origine du préjudice, la prescription quadriennale était partiellement acquise alors que, s'agissant d'un comportement fautif continu de la section de commune, les créances étaient imputables année par année ; - l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas l'existence d'un dommage continu alors qu'elle y était invitée dans ses écritures d'appel ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en examinant l'application de la prescription quadriennale faute par faute et non au regard du préjudice global et continu qu'elle a subi, l'empêchant de jouir, pendant toute la période concernée, des parcelles auxquelles elle aurait dû pouvoir prétendre ; - l'a insuffisamment motivé au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi en limitant cette réparation à la somme de 25 000 euros par juste appréciation du préjudice, et particulièrement de 15 000 euros pour le préjudice matériel, alors qu'elle aurait dû rechercher quel était le préjudice effectivement subi au regard des éléments de preuve qu'elle avait apportés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466922.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel