Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleSatisfaction Partielle
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466936.20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1923349 du 18 août 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande d'exécution, enregistrée le 11 août 2022 au greffe de ce tribunal, présentée en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative par l'Association nationale animaux sous tension (ANAST). Par cette requête, l'ANAST demande au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1923349 du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint, d'une part, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) de lui communiquer les résultats de la ferme expérimentale de Grignon, notamment les comptes rendus des comités de pilotage scientifique, et, d'autre part, au GPSE de lui communiquer les bilans du GPSE en milieu agricole depuis l'année 1999, l'ensemble des protocoles GPSE depuis 1999, les comptes rendus de réunion et les relevés de conclusions du GPSE depuis 1999, les comptes rendus des expérimentations locales traitées dans le cadre de " protocoles GPSE " et les études et rapports scientifiques établis dans le cadre du GPSE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a notamment enjoint, d'une part, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) de communiquer à l'Association nationale animaux sous tension (ANAST) les résultats de la ferme expérimentale de Grignon, notamment les comptes rendus des comités de pilotage scientifique, et, d'autre part, au GPSE de communiquer à l'ANAST les bilans du GPSE en milieu agricole depuis l'année 1999, l'ensemble des protocoles GPSE depuis 1999, les comptes rendus de réunion et les relevés de conclusions du GPSE depuis 1999, les comptes rendus des expérimentations locales traitées dans le cadre de " protocoles GPSE " et les études et rapports scientifiques établis dans le cadre du GPSE. Le 11 août 2022, l'ANAST a saisi le tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution de ces injonctions, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d'Etat, au motif que celui-ci était saisi en appel du jugement du 10 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " En vertu de l'article R. 921-2 du même code : " () Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, y compris si celle-ci a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est la juridiction qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel. Le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris, qui n'était, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, pas passible d'appel, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris demeurait donc compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution dont l'a saisi l'ANAST. 4. Toutefois, aux termes de l'article R. 931-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. " Par une décision n° 462478 du 6 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le GPSE, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022 en tant qu'il avait enjoint au GPSE de communiquer divers documents à l'ANAST et, réglant l'affaire au fond, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions présentées par l'ANAST relatives à la communication de documents par le GPSE. Par suite, la demande tendant à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il a enjoint au GPSE de communiquer à l'ANAST certains documents, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En revanche, les conclusions de la demande de l'association tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022 en tant qu'il a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer certains documents, doivent être renvoyées à ce tribunal. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Association nationale animaux sous tension tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022, en tant qu'il a enjoint au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole de lui communiquer divers documents. Article 2 : La demande présentée par l'Association nationale animaux sous tension tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022, en tant qu'il a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer les résultats de la ferme expérimentale de Grignon, notamment les comptes rendus des comités de pilotage scientifique, est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale animaux sous tension, au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au président du tribunal administratif de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État15 septembre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:462478.20220915Conseil d'État4 août 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:466936.20230804
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466936.20230804