Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466937.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle ont demandé au tribunal administratif de Nancy, premièrement, d'arrêter le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès à un montant total de 9 634 767,56 euros HT, soit 11 561 721,07 euros TTC hors intérêts moratoires dus, deuxièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, troisièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, quatrièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, cinquièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, sixièmement, à titre subsidiaire, de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser 20 % de la somme refusée au titre du manque à gagner et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la décision de résiliation et, septièmement, de rejeter l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie dirigé contre elles et de condamner cette dernière à garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Par un jugement n° 1801554 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et condamné les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis Fontanez à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 998 728,89 euros HT. Par un arrêt n°s 21NC02002, 21NC02003, 21NC02004, 21NC02005, 21NC02374 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés, d'une part, par la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle et, d'autre part, par la société Artelia Bâtiment et Industrie, et l'appel incident formé par la Métropole du Grand Nancy et a ramené le montant de la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis Fontanez au bénéfice de la métropole du Grand Nancy à la somme de 957 756,72 euros HT. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Atelier Barani, de la société Marc Barani Architectes et de la société Atelier Christophe Presle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'abattement de 10 % prévu par l'article 17.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre ne pouvait être appliqué qu'aux éléments de mission ayant justifié la décision de résiliation ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de résiliation n'était pas dépourvue d'objet alors que le marché de maîtrise d'œuvre était arrivé à son terme ; - commis une erreur de droit en jugeant que le maître d'ouvrage pouvait, devant le juge, présenter de nouveaux motifs pour justifier du bien-fondé de la décision de résiliation du marché ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en refusant toute indemnisation au groupement de maîtrise d'œuvre ; - dénaturé les stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre en retenant que cette stipulation contractuelle ne faisait pas obstacle à l'application des pénalités de retard prévues par le CCAP du marché ; - commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations contractuelles en estimant que l'abattement de 10 % prévu par l'article 17.2 du CCAP était applicable en dépit de l'irrégularité de la décision de résiliation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle. Copie en sera adressée aux sociétés Artelia, Francis Fontanez, Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Energie Tertiaire Lorraine, Engie Energies Services, Axima concept, Otis-SCS et MPM équipement et à la métropole du Grand Nancy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466937.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel